175. Lorsque le commerçant se réserve le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves, ces sommes ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada, ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 7; 816-2021D. 816-2021, a. 781.